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Accident de la circulation – la procédure d’offre

14 avril 2021

Dans un contexte où le nombre de victimes d’accidents de la route ne cessait de croitre, le législateur crée en 1985, un régime spécial d’indemnisation des victimes de la circulation en adoptant la loi dite « Badinter ».

L’objectif étant de faciliter et accélérer la procédure d’indemnisation des victimes, la loi met en place une procédure amiable et obligatoire inscrite aux articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, devenues articles L.211-9 et suivants du Code des assurances.

Ainsi, conformément à l’article L211-9 du code des assurances, l’assureur responsabilité civile du tiers responsable est tenu dans les huit mois de l’accident de présenter une offre d’indemnité à la victime d’un accident de la circulation qui a subi une atteinte à sa personne.

Cette offre, nous précise l’alinéa 3 de cet article, peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.

L’assureur ne disposera alors plus que d’un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de la victime pour lui adresser une offre d’indemnisation définitive.

La loi sanctionne l’assureur lorsqu’il n’a pas fait d’offre provisionnelle ou définitive dans les délais impartis et/ou lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.

  • La sanction de l’assureur en cas d’offre tardive est prévue à l’article L211-13 du code des assurances :

« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».

Cette sanction du doublement des intérêts a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées par l’assureur.

  • La sanction de l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante est quant à elle prévue à l’article suivant, L211-14 du code des assurances :

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

L’assureur passe régulièrement entre les mailles de cette sanction lorsqu’il adresse une offre provisionnelle manifestement insuffisante.

Pourtant, cette sanction concerne aussi bien l’offre provisionnelle que l’offre définitive.

Il est donc important de rester vigilant sur la somme offerte par l’assureur à titre de provision indemnitaire.

En effet, à l’instar de l’offre définitive jugée manifestement insuffisante, cette offre provisionnelle, lorsqu’elle est jugée manifestement insuffisante, peut être assimilée par la Cour de cassation à une absence d’offre ou à une offre tardive !

L’assureur est alors doublement sanctionné :

  • d’une part en allouant une indemnité au fonds de garantie (FGAO), en raison du caractère manifestement insuffisant de son offre (provisionnelle ou définitive),
  • d’autre part par la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal de l’indemnité totale revenant à la victime.

Ces sanctions ne sont pas rares, les compagnies d’assurances proposant régulièrement des indemnisations peu élevées, ne correspondant pas aux préjudices indemnisables.

Notre cabinet a d’ailleurs souvent été amené à faire condamner les Compagnies d’assurance lorsqu’elles se sont montrées particulièrement négligente dans la mise en œuvre de cette procédure d’offre :

  • Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, du 15 avril 2019,
  • Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, du 11 juillet 2019,
  • Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, du 16 avril 2020,
  • Tribunal judicaire de Bonneville, du 19 octobre 2020,
  • Cour d’appel de Chambéry, 17 mars 2021

Les enjeux sont donc considérables pour les victimes. Il est donc toujours aussi étonnant de constater que les assurances dans bon nombre de contentieux d’accident de la route s’aventurent à présenter des offres tardives et insuffisantes, les exposant à ces pénalités.

Bien évidemment, ces pénalités ne peuvent être appliquées que si un juge a à connaître de l’affaire.