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Accidents de travail, que faire ?

Réunir et conserver les preuves

Conservez les preuves telles que le constat, les procès-verbaux de la police, les témoignages, les photographies, les articles de presses…

Réunir et conserver les preuves concernant les préjudices

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Spécialiste des accidents du travail à Annecy et à Chambéry

Se renseigner sur les démarches à suivre

Le principe de la réparation intégrale du préjudice comporte malheureusement des exceptions.

Elle est effectivement prévue pour les personnes victimes d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle se trouvant dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public.

Les organismes de Sécurité sociale verseront cette indemnisation sous forme de rente ou de pension. La victime aura alors le sentiment légitime de ne pas être totalement indemnisée. Un complément d’indemnisation pourra cependant être obtenu lorsque l’employeur ou un de ses préposés aura commis une faute inexcusable.

L’article 411-1 du code de la Sécurité sociale considère « comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». 

Le caractère professionnel de l’accident suppose un lien entre l’accident et le travail.

Ce caractère professionnel va se retrouver dans deux cas :

  • Soit l’accident survient dans l’entreprise pendant les horaires de travail.
  • Soit l’accident survient à l’extérieur alors que le salarié effectue un travail pour le compte de son employeur. C’est l’accident de mission.

Dans cette dernière hypothèse, l’accident pourra survenir sur un chantier extérieur ou à l’occasion du déplacement professionnel (cas des VRP, des chauffeurs-livreurs). L’accident de travail survenant à l’occasion d’un déplacement professionnel doit être distingué de l’accident de trajet.

L’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale donne la définition suivante :

« L’accident de trajet est celui qui se produit entre :
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ; le lieu de travail et les restaurants, la cantine ou d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. » 

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 régissant les accidents de la circulation, la victime se voit reconnaître un droit à indemnisation totale.

Ainsi qu’il l’a été rappelé plus avant, l’indemnisation des accidents de trajet présente par principe un caractère forfaitaire. Si cet accident de trajet est cependant reconnu comme étant un accident de la circulation, c’est sur le fondement de cette loi sur les accidents de la circulation que se fera l’indemnisation.

La victime pourra ainsi obtenir la réparation intégrale de ses préjudices sous réserve que sa responsabilité ne soit pas engagée. 

Vous n’avez pas à établir le lien de causalité entre votre dommage et votre activité professionnelle. Si vous apportez la preuve que la lésion corporelle (physique ou psychologique) est survenue au temps et au lieu de votre travail, vous bénéficiez alors de la présomption d’imputabilité de cette lésion à votre activité professionnelle.

Il appartient alors à l’employeur ou la caisse de sécurité sociale de prouver :

  • Soit que la lésion trouve son origine en dehors du travail
  • Soit que vous n’étiez pas sous l’autorité de votre employeur

Le salarié victime d’un accident du travail est tenu d’informer l’employeur ou un de ses représentants de son accident le jour même ou au plus tard dans les 24 heures.
Si cette déclaration est faite par écrit, la forme recommandée avec accusé de réception sera nécessaire.

La jurisprudence a longtemps défini la faute inexcusable de l’employeur comme étant une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire ou de la conscience du danger que devait en avoir son auteur. (Jurisprudence Arrêt Veuve VILLA du 15 juillet 1941)

À partir du 28 février 2002, la Cour de cassation a rendu 29 arrêts retenant la faute inexcusable dans le cadre du contentieux de l’amiante. La Cour de cassation retient à cette occasion qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultats, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. »

La charge de la preuve se trouve dès lors inversée. Le salarié n’a plus désormais qu’à prouver le manquement de son employeur à une obligation de sécurité. L’employeur contestera pour sa part sa faute inexcusable en démontrant avoir rempli son obligation de sécurité.

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Pour vous, Wilfried WEBER se rend disponible sur ses deux Cabinets afin de vous conseiller et de protéger vos intérêts aux barreaux d’Annecy et de Chambéry.