5 Boulevard du Lycée 74000 Annecy

04 50 02 49 94

Accident de la circulation – Loi Badinter – Absence d’offre – Sanctions encourues par l’assureur – Articles L211-9 et suivants du code des assurances

13 janvier 2021

En matière d’accident de la circulation, l’assureur est tenu de respecter la procédure d’offre inscrite aux articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « Badinter » et L211-8 et suivants du code des assurances.

A défaut, l’assureur responsabilité civile de l’automobile du tiers responsable peut se voir appliquer une sanction pécuniaire en application de l’article L211-13 du code des assurances,  qui rappelons-le dispose que : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».

Si cette pénalité est souvent appliquée à l’offre définitive, l’assureur est également tenu à cette obligation d’offre au stade provisionnel.

Saisi de plusieurs dossiers relatifs à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, notre cabinet a ainsi obtenu un certain nombre de décisions condamnant l’assureur qui n’a pas satisfait à l’obligation de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant l’accident.

 

Récemment :

Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, 16 avril 2020 : «la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive que l’assureur doit présenter en application de l’article L 211-9. Si l’assureur n’a fait aucune offre provisionnelle, l’indemnité allouée produit intérêt entre la date à laquelle il aurait dû la faire et celle à laquelle il a présenté une offre d’indemnisation, dès lors que celle-ci apparaît suffisante ». Il sera ultérieurement rappelé que « cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées par l’assureur ».

Tribunal judiciaire de BONNEVILLE du 19 octobre 2020