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Victime d'agression ou violence

En résumé

Réunir et conserver les preuves

Comme le constat, les procès-verbaux de police, les témoignages, les photographies, les articles de presse

Réunir et conserver les preuves concernant les préjudices

Le certificat médical initial, les documents et examens médicaux, les justificatifs de frais, les témoignages des proches, les justificatifs de ressources (salaires, documents comptables...)

Pour en savoir plus

Lois concernant les victimes d'agression ou violence

(LIEN MANQUANT A FOURNIR)

Pour approfondir

Les victimes d’infractions ignorent bien souvent que l’Etat, par soucis de solidarité nationale, a institué une commission auprès de laquelle ils pourront obtenir l’indemnisation de leur préjudice notamment corporel (physique et psychique).

C’est un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres.

Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale: « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dite ci-après CIVI, et sous certaines conditions.

Quelles conditions pour saisir la CIVI ?

La victime a droit à une indemnisation intégrale de ses dommages résultant des atteintes à sa personne.

Pourront ainsi être indemnisés les dommages à caractère tant patrimonial (perte de gains professionnels, incidence professionnelle, frais médicaux, etc..) qu’extra-patrimonial (souffrance endurée, préjudice esthétique, préjudice sexuel, d’agrément…).

Attention, la Commission peut réduire ou supprimer la réparation en retenant que la victime a commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage.

Il appartiendra au fonds de garantie de rapporter cette faute.

Où la trouver ?

Cette commission est instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance.

Elle est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance ainsi que d’une personne s’étant signalée par l’intérêt qu’elle porte aux problèmes des victimes.

Quand présenter sa demande ?

Sous peine de forclusion, la C.I.V.I doit être saisie par la victime dans le délai de 3 ans à compter  de la survenance de l’infraction.

Si la victime est mineur au moment de la survenance des faits, ce délai commence à courir à compter de sa majorité.

Quand des poursuites ont été exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision définitive de la juridiction pénale qui statue sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant elle.

La victime requérante pourra être relevée de la forclusion lorsque elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’elle a subie une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Une demande d’aide juridictionnelle est également suspensive des délais de saisine.

Quelle assistance ?

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant la CIVI. Néanmoins, cette assistance est préférable surtout lorsque le dommage présente une certaine importance.

Le recours à un médecin conseil de victime est également conseillé. Votre avocat pourra utilement vous orienter à cette fin.

Quelle procédure ?

La procédure devant la CIVI est la suivante:

La demande d’indemnisation accompagnée des pièces justificatives est adressée au greffe de la CIVI qui transmet la sans délai au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

A compter de cette réception, un délai de deux mois est imparti à ce fonds de garantie pour offrir une indemnisation.

En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation pour homologation.

En cas de refus motivé d’indemnisation ou de désaccord sur l’offre, la procédure se poursuit devant la CIVI.

Toute audition ou investigation utile peut être diligentée par la commission ou son président sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Ces informations peuvent ressortir des pièces de la procédure pénale. L’administration, la collectivité publique, l’organisme de sécurité sociale, les compagnies d’assurance susceptibles de réparer le préjudice sont autant de tiers susceptibles de détenir des informations.

Enfin, la victime peut saisir le Président de la C.I.V.I pour obtenir la désignation d’un expert médical ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice. Le Président aura un délai bref, soit un mois, pour rendre sa décision.

Les débats sont publics et tenus en présence du substitut du Procureur de la République. La décision est rendue en chambre du conseil (non public).

La décision rendue est susceptible d’appel. Il est indispensable de solliciter l’exécution provisoire de la décision.

Faut-il avoir engagé une procédure pénale au préalable ?

Depuis la loi du 6 juillet 1990, le principe de subsidiarité a été supprimé.

Autrement dit, la victime n’a pas à attendre l’épuisement de toutes les voies de recours pour saisir la CIVI de sa demande.

Elle pourra dès lors demander une indemnisation devant la CIVI en l’absence de tout procès pénal.

La victime n’a pas plus à attendre la conclusion d’une procédure pénale pour saisir la CIVI et pour être intégralement indemnisée.

Néanmoins, dans des cas où la faute de la victime peut être recherchée ou lorsque la commission ne peut établir si les faits sont susceptibles de présenter la matérialité d’une infraction, la CIVI peut préférer surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision définitive de la juridiction répressive.

La victime pourra être indemnisée même si l’auteur de son dommage est resté inconnu ou est insolvable.

L’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction ne peut exclure la victime de son droit à indemnisation.

Existe-t-il des dérogations aux conditions d’accès à la CIVI ?

Des dérogations ont été prévues par le législateur.

La CIVI a en principe pour vocation de réparer les atteintes à la personne. A priori, les préjudices matériels paraissent exclus.

Le préjudice matériel pourra pourtant être réparé sous certaines conditions posées par l’article 706-14 du Code de procédure pénale. Il convient de s’y reporter.