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Victime de l'amiante

En résumé

Réunir et conserver les preuves

Comme le constat, les procès-verbaux de police, les témoignages, les photographies, les articles de presse

Réunir et conserver les preuves concernant les préjudices

Le certificat médical initial, les documents et examens médicaux, les justificatifs de frais, les témoignages des proches, les justificatifs de ressources (salaires, documents comptables...)

Pour en savoir plus

Lois concernant les victimes d’accidents de la route ou de la circulation

(LIEN MANQUANT A FOURNIR)

Pour approfondir

Qu’est-ce que l’amiante ?

L’amiante désigne des minéraux de texture fibreuse utilisés dans l’industrie.

Il existe diverses catégories d’amiante correspondant à plusieurs espèces minérales. Les industriels se sont appropriés cette matière à la fin du XIXème siècle en raison de ses nombreuses vertus : résistance à la chaleur, pouvoir absorbant, résistance aux tensions,etc..

On va ainsi retrouver ce matériau dans les fours électriques, les flocages des bâtiments, mélangé au ciment, dans les composants des plaques de four, etc…

Les conséquences sanitaires ne vont être appréhendées que bien plus tard.

L’amiante est en effet grandement toxique. Inhalé, les victimes de l’amiantes peuvent développer de nombreuses pathologies telles que l’asbestose (fibrose pulmonaire), les cancers broncho-pulmonaires, le mésothéliome (cancers de la plèvre), le cancer des voies digestives.

Ces dangers ne vont être révélés qu’au courant du XXème siècle.

La silicose sera inscrite en 1945 au titre des maladies professionnelles sous l’intitulé « consécutive à l’inhalation de poussières silicieuses et amiantifères. »

Le risque d’asbestose sera par la suite inscrit au titre des maladies professionnelles sous le n°30 « consécutive à l’inhalation de l’amiante ».

L’année 1975 marquera un premier tournant avec l’interdiction faite aux jeunes travailleurs d’effectuer des travaux de cardage, filature, tissage d’amiante.

Les pathologies liées à l’exposition à l’amiante seront reprises en 1976 dans les tableaux n°30 et 30 bis du régime des maladies professionnelles.

L’interdiction d’emploi a été posée depuis le 1er JANVIER 1997.

(voir décret n° 96-98 du 7 février 1996 (modifié par divers décrets dont notamment 2001 – 840 du 13 septembre 2001).

Quelle procédures engager ?

Les personnes victimes de l’amiante ont en général été exposées dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ils iront donc souvent rechercher une indemnisation auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie en invoquant la législation sur les maladies professionnelles.

En outre, les victimes ont la possibilité de porter leurs réclamations devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de leur employeur.

La Cour de Cassation, au terme de plusieurs arrêts rendus le 28 FEVRIER 2008 traitant justement de la question de la responsabilité d’entreprises ayant eu recours à l’amiante, a entendu donner une nouvelle définition de la faute inexcusable.

L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La victime pourra alors réclamer une majoration de ses indemnités et d’autres préjudices non pris en charge au titre de la seule législation sur les maladies professionnelles.

Une autre voie est enfin ouverte aux victimes de l’amiante depuis la création d’un fonds spécifique d’indemnisation, le FIVA.

Ce fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante créé au terme de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2000 est chargé d’assurer la réparation intégrale des victimes ou de leurs ayants-droits.

Toutes ces procédures peuvent venir en complément les unes des autres.

En pratique, les victimes saisissent dans un premier temps le TASS d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de leur employeur. Cette action permet d’obtenir une condamnation de ce dernier.

Dans un second temps, les victimes saisissent le FIVA d’une demande complémentaire d’indemnisation.

Les démarches permettant la saisine de ce fonds sont expliquées sur le site www.fiva.fr

Un formulaire téléchargeable est mis à disposition.

Les victimes peuvent à cette occasion demander à être assisté d’un avocat, non obligatoire mais recommandé.

Compte tenu de la technicité de la procédure, il est également vivement conseillé de faire adjoindre les services d’un médecin conseil.

Dans quels délais ?

La saisine du FIVA a été strictement encadrée.

Pendant très longtemps, cette saisine n’a pu se faire que dans un délai quadriennal (4 ans), avec pour point de départ la constatation de la maladie professionnelle.

La Cour de cassation a assoupli cette exigence en retenant que le point de départ de la prescription devait commencer à courir à compter de la date de constatation de la consolidation de la maladie. (Cour de cassation, avis du 18 janvier 2010)

Cependant, ni les procédures de prise en charge des maladies auprès de la sécurité sociale ni celles engagées pour faute inexcusable ne sont interruptives de la prescription quadriennale !

Heureusement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, publiée au Journal Officiel du 21 décembre 2010 prévoit en ses articles 53 et 92 que :

« III bis. – Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :

1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;

2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.

  1. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. » article 53

« …Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente loi au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à condition qu’ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l’encontre de la décision de rejet… » article 92 »

Il s’agit là d’une avancée majeure pour les victimes. D’un délai de prescription très restreint de quatre ans, le législateur est finalement passé à un délai plus étendu de dix ans, commun avec le délai décennal que l’on retrouve habituellement en droit civil.