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Victime d'un accident collectif ou d'un acte terroriste

Pour vous guider

Réunir et conserver les preuves

Comme le constat, les procès-verbaux de police, les témoignages, les photographies, les articles de presse

Réunir et conserver les preuves concernant les préjudices

Le certificat médical initial, les documents et examens médicaux, les justificatifs de frais, les témoignages des proches, les justificatifs de ressources (salaires, documents comptables...)

Pour en savoir plus

Lois concernant les victimes d'un accident collectif ou d'un acte terroriste

(LIEN MANQUANT A FOURNIR)

Pour approfondir

Seront abordés sous cet article la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme

La qualification juridique d’acte de terrorisme appartient au Procureur de la République. Cette qualification va avoir pour effet d’aggraver les peines encourues.

En pratique, ce sont les magistrats spécialisés du pôle anti-terroriste du tribunal de Grande Instance de Paris qui diligenteront les procédures.

Suivant décret n°2°16-1056 du 3 août 2016, le comité interministériel de suivi des victimes (CISV) s’est trouvé décliné au niveau territorial avec la création des comités locaux des victimes d’actes de terrorisme et des espaces d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme.

L’objectif visé est de mettre à la disposition des victimes et de leurs familles des espaces pluridisciplinaires où ils pourront trouver des informations utiles et où des accompagnements leur seront proposés auprès de juristes, psychologues, assistantes sociales..

Il est indispensable d’être assisté par un avocat spécialisé pour mener à bien les démarches judiciaires et transactionnelles.

On rappellera que le Parquet de Paris est seul compétent territorialement pour poursuivre les actes de terrorisme, au sens des dispositions de l’article 706-1-du Code de procédure pénale.

Le législateur a fait le choix de centraliser la lutte anti-terroriste dès 1986 auprès de formations spécialisées de magistrats relevant du TGI de PARIS.

L’acte de terrorisme se définit comme un acte se rattachant à « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. »

Un ou plusieurs instituts médicaux-légaux (IML) vont être désignés permettant de renseigner notamment le nombre des victimes, la nature des blessures, etc..

Par la loi du 9 septembre 1986, a été créé un fonds dédié aux victimes de terrorisme. Il s’agit du FGVAT. En 1990, son intervention a été élargie aux infractions de droit commun ; il s’agit désormais du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI.

Le FGTI est chargé de procéder aux indemnisations des victimes de terrorisme de toute nationalité lorsque l’attentat a lieu sur le territoire français.

Les victimes de nationalité française ou les ressortissants de l’Union européenne résidant en France et victimes d’un attentat survenant à l’étranger seront également indemnisées par le FGTI.

Le FGTI peut être saisi par le Procureur de la République ou par la victime elle-même au sens des dispositions de l’article R422-6 du code des assurances.

Le FGTI est ainsi informé dès la commission des faits par la section antiterroriste des circonstances et de l’identité des victimes référencées par la LUV (liste unique des victimes).

Le FGTI va prendre en charge les frais d’obsèque en se mettant en principe directement en lien avec le service des pompes funèbres.

A compter de la demande, l FGTI dispose d’un délai d’un mois pour présenter une offre de provision.

Toute victime directe ou ayants droit des victimes décédés se voient accorder une réparation forfaitaire au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (PESVT).

Cette indemnisation forfaitaire est complémentaire de l’indemnisation intégrale à venir des préjudices subis par la victime et ses proches.

Le fonds d’indemnisation dispose d’un délai de trois mois pour présenter une offre d’indemnisation à compter du jour où il reçoit de la victime les demandes et justificatifs de ses préjudices.

En cas de désaccord sur l’offre, la victime pourra se retourner devant le juge civil.

Depuis les attentats du 13 novembre 2015, les limites du système d’indemnisation se sont faites jour.

Seules sont indemnisées aujourd’hui par le FGTI les victimes directes survivantes et les victimes par ricochet en cas de décès. Les proches laissés dans l’angoisse dès lors que la victime directe n’est pas décédée ne sont pas indemnisés. Pour aller plus loin : http://anadavi.org

A la suite d’un livre blanc élaboré par des avocats sensibilisés et spécialisés dans la prise en charge des victimes d’attentats, deux types de préjudices ont été proposés à savoir :

Ces préjudices ont déjà été consacrés en jurisprudence.

On citera notamment, s’agissant de la reconnaissance du préjudice d’angoisse de mort imminente :

Cass. Crim., 23 octobre 2012, n° 11-83.770 – La Cour de Cassation admet que l’angoisse de mort imminente est un préjudice indemnisable « Qu’en statuant ainsi , la Cour d’Appel a justifié sa décision , dès lors , que sans procéder à une double indemnisation , elle a évalué séparément des préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente »

TGI de Thonon-les-Bains, 26 juin 2013, n°683/13 – Le TGI reconnaît un préjudice d’angoisse pour les victimes directes blessées puis décédées mais également un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude pour les proches.

Cour d’appel de Douai, 21 juin 2011 – Victime d’un accident de la circulation, décédée le lendemain, ayant reçu une indemnité de 30 000 € au titre d’un préjudice de vie abrégée.

Cour d’appel, Montpellier, 3e chambre correctionnelle, 31 Juillet 2012 – n° 11/01453 – pour une victime ayant conscience de sa disparation prochaine et de l’existence des souffrances générées par l’angoisse de perdre la vie dans les quelques instants ayant précédé l’accident et de la conscience de l’issue fatale et inévitable qu’allait provoquer cet accident.

(Arrêt qui réforme le jugement du tribunal correctionnel qui n’avait pas retenu la conscience de l’imminence de la mort de la victime notamment à cause de la soudaineté du choc et de l’extrême gravité immédiate des blessures au niveau cérébral.)

Cour d’Appel de Nouméa, 20 avril 2017, n°16/00071 – pour une victime d’accident de la circulation décédée moins de 3 heures après l’accident, ayant reçu une indemnité de 4 000 000 FCFP soit l’équivalent de 33 520 € au titre de son préjudice résultant de l’angoisse de mort imminente.

Il conviendra notamment de se reporter au jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains du 26 juin 2013.

Et s’agissant de la reconnaissance du préjudice d’attente :

TGI de Thonon-les-Bains, 26 juin 2013, n°683/13 : indemnisation accordée à hauteur de 10 000 € pour les proches des victimes d’un accident d’autocars, à Allinges, pour ce seul préjudice d’attente.

Des avancées sont ainsi possibles sous l’impulsion des associations de victimes et des avocats impliqués dans la réparation des dommages corporels.