Création des délits d’homicides routiers et de blessures routières

La violence routière est un drame pour les victimes et leurs familles.

Depuis plus d’un an, la création d’un délit domicile routier était en débat auprès du Parlement, introduit sur une proposition de loi visant « à sanctionner la délinquance routière et à améliorer l’accompagnement des victimes de la route et de leur famille ».

Le législateur est parti du constat que la qualification « involontaire » était inadaptée dans le contexte de la violence routière.

La loi du 9 juillet 2025 introduit désormais la qualification autonome d’infractions « d’homicide routier ».

Si la sémantique change, les éléments constitutifs et les peines restent identiques à l’infraction « d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ».

L’article 221- 6 – 1 du code pénal prévoyait avant cette loi que l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur était puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Sous cet article 221- 6-1 du code pénal, il était également prévu de porter les peines à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque cet homicide avait été commis avec une circonstance aggravante. La peine était portée à 10 ans et à 150 000 € d’amende lorsque l’homicide involontaire était commis avec 2 ou plus de ces circonstances énumérées.

Ces circonstances sont désormais reprises non plus sous l’article 221-6-1 du code pénal mais sous les articles 221‑18 à 221‑21 du code pénal.

Cette loi insère dans le Code pénal, au titre II du livre II, un chapitre Ier ter intitulé « Des homicides et blessures routiers » avec la création des délits spécifiques afin de distinguer certains comportements routiers mortels des qualifications pénales générales, telles que les homicides involontaires.

Ainsi, on parlera désormais dans les prétoires d’infractions d’homicide routier et non plus d’homicide involontaire commis avec un véhicule terrestre à moteur et de délit de blessures routières.

Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’ITT est inférieure ou égale à trois mois et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende si l’ITT est supérieure à trois mois. En cas d’ITT inférieure ou égale à 3 mois, et si deux circonstances aggravantes ou plus sont retenues, la peine est portée à 5 ans et 75000 € d’amende.

Le législateur a pris soin de lister les peines complémentaires figurant à l’article 221-21 du code pénal.

Ainsi les personnes physiques reconnues coupables de ces délits encourent également des peines complémentaires.

On citera notamment :

  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle/ ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise,
  •  La suspension, pour une durée de 10 ans au plus, du permis de conduire,
  •  L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 10 ans au plus,
  • L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 5 ans ou plus,
  •  L’interdiction pour une durée de 5 ans ou plus de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif antidémarrage par éthylotest électronique,
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier se trouvait en état d’ivresse manifeste, à effet usage de substances ou de plantes se placées comme stupéfiants, etc..
  • La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant aux condamnés,
  • L’immobilisation pendant une durée d’un an ou plus du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction
  • l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans au plus,
  • l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation
  • etc…

Le prononcé de peine complémentaire est obligatoire à moins que la juridiction, par une décision spécialement motivée, n’en décide autrement dans les cas suivants :

  • Dans l’hypothèse où le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire que son permis avait été annulé, invalidé suspendu ou retenu, son véhicule lui est confisqué, le législateur prévoit la possibilité de confisquer le véhicule ayant servi à commettre l’infraction mais également confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant aux condamnés.
  • Dans la situation où le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence de l’état alcoolique, il lui est appliqué automatiquement une interdiction pendant une durée de 5 ans au plus de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique.
  • Dès lors que le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique où avait refusé de se soumettre aux vérifications, qu’il était contrôlé comme ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou ayant commis un dépassement de vitesse maximale autorisée égale ou supérieure à 30 km à l’heure, dans une situation de récidive ou s’il a déjà été condamné pour un certain nombre de délits du code de la route, le magistrat doit procéder à la confiscation du véhicule ayant permis l’infraction.

Le délit d’homicide routier et le délit de blessures routières ayant entraîné une incapacité de plus de 3 mois donnent par ailleurs lieu à une annulation de plein droit du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre 5 et 10 ans.

En cas de récidive, cette durée d’interdiction est alors portée à 10 ans.

Par une décision spécialement motivée, le juge peut prévoir que l’interdiction sera définitive.

Enfin l’information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées pour homicide routier et blessures routières a été améliorée, ce qui correspondait à une demande des associations de familles de victimes, notamment en cas d’appel d’une personne condamnée.

Il est notamment prévu au dernier alinéa de l’article 513 du code de procédure pénale, «  lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin. »

L’objet est ici de permettre aux victimes d’accidents de la route de pouvoir s’exprimer auprès de la Cour d’appel alors même que les condamnations civiles prononcées en première instance ne sont plus discutées.

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