Faute inexcusable de l’employeur – Réparation intégrale – Préjudice – Prédisposition pathologique de la victime

Bien que la Cour de cassation se soit prononcée maintes fois sur la question de l’évaluation du préjudice en présence d’une prédisposition pathologique de la victime, le lien de causalité entre le fait dommageable et ses conséquences est régulièrement contesté par les régleurs, afin que soit limité le montant de la réparation de la victime.

Il apparaît ainsi primordial de connaître les principes régissant le droit du dommage corporel pour ne pas voir réduire considérablement l’indemnité revenant au client.

Notre cabinet traite ainsi régulièrement de cette problématique.

Ainsi en va-t-il par exemple d’une jeune victime, salariée d’une société exploitante de remontées mécaniques ayant reçu au cours de son travail une perche métallique sur la tête lui causant un traumatisme crânien et des séquelles associées.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, a par jugement du 4 avril 2017, reconnu cet accident comme étant un accident de travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur.

L’intérêt de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans cette affaire était double pour la victime puisqu’elle lui permettait de bénéficier non seulement de la majoration des indemnités dues en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale mais également de la réparation de l’ensemble des préjudices visés à l’article 452-3 du même code.

La société à l’origine des préjudices subis par la cliente, et alors débitrice de l’obligation d’indemnisation intégrale, a cherché à réduire le droit à indemnisation de cette victime en réclamant l’application d’un taux de perte de chance de 30 % en raison d’une prédisposition consistant en une malformation artérioveineuse.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a refusé l’application d’un quelconque abattement au titre d’une perte de chance, considérant que la malformation artéro veineuse était « totalement asymptomatique et non révélée par l’accident ».

Ce jugement s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence qui rappelle de manière constante la règle selon laquelle le droit à réparation de la victime ne saurait être limité en raison de son état de santé antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue « n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ».

Cass., 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-20028 ; Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n° 08-16920 ; Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-67592 Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 12-22339 ; Cass. 2e civ., 19 mai 2016, F-P+B, n° 15-18.784

Le présent jugement peut être rapproché de l’arrêt récemment rendu par la Cour de cassation qui précise que cette règle a également vocation à s’appliquer au cas d’état psychologique ! (Dépression antérieure et anxiété importante).

Cass., crim., 14 octobre 2020, 19-84.530, Inédit

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