Une victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peut se voir octroyer par le médecin de la Caisse de sécurité sociale un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), fixé selon un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, en fonction d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est ainsi possible d’attribuer à la victime un correctif socioprofessionnel s’il est constaté que son état en relation avec l’accident du travail constitue un obstacle à sa réadaptation et à son reclassement professionnel, peu importe la nature de son contrat de travail.
Selon le taux attribué, l’assuré percevra une somme forfaitaire (si IPP<10%) ou une rente (si IPP>10%).
Le taux d’IPP alloué par le médecin de la Caisse de sécurité sociale peut parfois se révéler insuffisant au regard des séquelles conservées par la victime et de l’incidence sur sa vie professionnelle.
Dans ce cas, il est possible de contester la décision d’attribution du taux d’IPP, en formant un recours préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l’organisme social auquel la victime est rattachée.
Si la demande est rejetée, il est alors possible, dans le délai de 2 mois à compter de la date de sa notification de rejet, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire du ressort aux fins de contestation du taux d’incapacité permanente.
Bien souvent, le tribunal ordonnera un examen médical de la victime aux fins de fixer, à la date de consolidation, un taux d’incapacité permanente partielle global incluant le taux socioprofessionnel (article R 143-13 du code de la sécurité sociale).
L’expert désigné rendra un rapport permettant alors au tribunal d’apprécier si le taux d’incapacité fixé par l’organisme social doit être maintenu ou au contraire, réévalué.
Les conclusions écrites rendues par le médecin du tribunal seront jointes en annexe du jugement rendu par le tribunal.
Voici quelques exemples de décisions obtenues par le cabinet devant différents tribunaux en leur formation pôle social :
DECISIONS | FAITS DE L’ESPECE | EVALUATION MEDICO LEGALE | DEMANDE FAITE AUPRES DU TRIBUNAL | DECISION RENDUE PAR LE POLE SOCIAL | COMMENTAIRE |
TJ Chambéry, Pôle social, 13 avril 2021, n°18/00153 | Exploitant caprin, victime d’un accident de travail conservant une limitation au niveau de son épaule droite et consolidé avec un taux d’IPP à 10%. | L’organisme social retenait l’aggravation et attribuait à la victime un taux d’IPP de 20% résultant de son accident de travail et de sa rechute.
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Fixer le taux d’incapacité médical à 25%.Fixer le taux d’incapacité socio-professionnel à 10%. | Le tribunal a fait droit aux demandes de la victime et juge que les séquelles présentées par cette dernière justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 35%, taux médical et socioprofessionnel compris. | Une rente prévue à l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime est attribuée au chef d’exploitation ou d’entreprise d’agricole dès lors qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 30%.L’exploitant bénéficie de ce fait d’une rente grâce à cette réévaluation. |
TJ Lyon, Pôle social, 1er février 2021, n°18/00167 | Homme victime d’un accident de travail conservant un tassement vertébral et troubles de la statique rachidienne | L’organisme social fixait un taux d’incapacité permanente de 24% dont 5% à titre socio-professionnel. | Confirmer le taux strictement médical à 22% et fixer le taux socio-professionnel à 10%, portant ainsi le taux définitif à 32%. | Constatant que les séquelles présentées ont eu un impact conséquent sur son avenir professionnel, le tribunal a réévalué le taux socio-professionnel de la victime à 10%.Le taux d’IPP présenté par la victime est alors fixé à 32%. | Une rente prévue à l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime est attribuée au chef d’exploitation ou d’entreprise d’agricole dès lors qu’il présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 30%.L’exploitant bénéficie de ce fait d’une rente grâce à cette réévaluation. |
TJ Lyon, Pôle social, 11 mars 2020, n° 20/00435-
APPEL INTERJETE PAR LA SS, DOSSIER EN COURS |
Femme âgée de 24 ans, victime d’un accident de travail consolidée avec séquelles :-hémiplégie gauche totale, avec spasticité majeure au membre ;
-une hypoesthésie hémicorporelle gauche avec douleurs neuropathiques ; – une hémianopsie latérale homonyme gauche ; – des troubles cognitifs -névrose post-traumatique |
L’organisme social fixait :-le taux d’incapacité permanente à 66%, ne tenant alors que très partiellement compte des séquelles conservées par la victime.
-le taux socioprofessionnel à 10% (maximum prévu par le barème) |
Réévaluer le taux médical à 85%.Le taux socioprofessionnel n’est pas contesté. | Après examen, le médecin consultant du tribunal a fait droit à la demande de la victime et fixé son taux médical à 85%.Le taux d’IPP présenté par la victime est alors fixé à 95%, taux socioprofessionnel inclus. | En ayant un taux d’incapacité supérieur à 80%, la victime peut bénéficier d’une prestation complémentaire pour le recours à tierce personne. Le tribunal lui accorde également cette prestation. |
TJ de Lyon, Pôle social, 17 mai 2019, n°19/00242 | Homme victime d’un accident du travail consolidé par la sécurité sociale avec des séquelles de lombalgies post-opératoires. | La sécurité sociale fixait le taux d’incapacité permanente à 5%. | Réévaluer le taux médical à 9%, la victime souffrant d’une hernie discale compressive en L4-L5 droit, se manifestant par un enraidissement lombaire moyen. | Après examen, le médecin consultant du tribunal a fait droit à la demande de la victime et fixé son taux médical à 9%.Le taux d’IPP présenté par la victime est alors fixé à 9%. |