Comparatif des barèmes du concours médical 2003, officiel et du barème non officiel, et non opposable 2025

Les médecins experts conduits à évaluer les séquelles des patients utilisent le barème du concours médical intitulé «  barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », barème officiel annexé au décret 2003 – 314 du 4 avril 2003.

Ce barème qui peut paraître ancien puisque non actualisé depuis 20 ans, critiqué sur certains aspects, s’agissant notamment du manque de valorisation des retentissements psychiatriques.

Un barème intitulé également, barème du concours médical, a vu le jour en 2025 sous la coédition de la revue française du dommage corporel et du concours pluripro.

Si certains experts et médecin de compagnie s’en sont aussitôt emparés, nombre de professionnels du droit du dommage corporel n’ont pas montré le même enthousiasme. Et pour cause !

L’ANADAVI a alerté sur la parution de ce barème qui n’est validé par aucune autorité étatique. Aucune association professionnelle de praticiens accompagnant les victimes que sont l’ANADAVI, l’ANADOC, l’ANAMEVA ne l’ont approuvé.

Sans vouloir être exhaustif, il est apparu nécessaire de réaliser un comparatif entre ces barèmes afin d’apporter une clarification.

Chacun se fera son opinion. Le cabinet d’avocats Weber partage quant à lui l’analyse de l’association Anadavi dont il est membre. Ce dernier barème opère un recul sur bon nombre de séquelles couramment rencontrées en matière d’accidentologie.

S’agissant de la neurologie.

On ne distingue plus selon les déficits sensitivomoteurs sont d’origine médullaire, hémisphérique, tronculaire ou cérébelleuse.

Le barème 2025 s’arrête à 80% d’incapacité sans évoquer les situations de quadriplégie complète, incomplète, d’hémiplégie majeure, cette dernière étant retenue à hauteur de 90%.

Les troubles d’épilepsie sont également ramenés à la baisse : le barème 2023 prévoit une évaluation de 10 à 15% pour les épilepsies bien maîtrisées par traitement.

Ces troubles sont ramenés à seulement 5% en cas de traitement bien toléré.

Quand elles sont mal tolérées, les épilepsies, précédemment évaluées de 15 à 35%, sont portées à seulement 10%.

Il faut une crise au moins par mois pour que le taux soit porté à 20% selon le barème 2025.

Il n’est plus fait de distinction entre épilepsie avec trouble de conscience et sans trouble de conscience.

L’épilepsie qui pouvait être évaluée jusqu’à 35% est limitée par le barème 2025 à 30%.

Le syndrome de la queue de cheval qui a été évalué de 15 à 50% l’est désormais de 10 à 50%.

La tétraplégie haute qui était évaluée non inférieure à 95% démarre désormais à 90%.

La tétraplégie basse non inférieure à 85% est désormais élevée de 80 à 85%.

La paraplégie complète qui a été comprise entre 70 et 75%, est scindée entre paraplégie haute et basse, et démarre à 30%.

La paraplégie incomplète ou paraparésie démarre avec le nouveau barème à 5% jusqu’à 30%. Le barème 2003 prévoit quant à lui une évaluation comprise entre 20 et 50%.

À la partie manifestation post-traumatique ou névrose traumatique :

Les classifications ont été multipliées.

Il est prévu avec le nouveau barème de pouvoir porter l’évaluation jusqu’à 30% à titre exceptionnel.

L’état dépressif qui pouvait être porté jusqu’à 20% l’est désormais jusqu’à 30%.

Il faut préciser qu’est compris entre 5 et 10%, le tableau dépressif chronicisé et stabilisé avec prise d’un antidépresseur avec anxiété épisodique, sentiment de vulnérabilité. Il peut être associé des restriptions d’anxiolytiques ou de somnifères.

Cela laisse à penser qu’il faudra nécessairement justifier d’un traitement antidépresseur pour voir reconnaître un état dépressif valorisé au moins à hauteur de 5%. Or, il est couramment retenu par les médecins psychiatre des taux d’incapacité pour troubles psychologiques en dehors de toute prise de traitement.

Il est proposé une évaluation des troubles somatoformes, pouvant aller de 5 jusqu’à 30% en forme sévère.

Le barème 2003 précise qu’il était impossible de se référer à aucune fourchette compte tenu de la diversité des expressions cliniques. Seul était précisé que l’évaluation ne pouvait jamais atteindre le même taux que celui qui serait donné pour un tableau clinique similaire traduisant une lésion organique irréversible.

Il n’a pas été constaté de réelles différences sur la partie ophtalmologie.

Il n’y a pas de modification sur la partie stomatologie.

À la partie ORL, le tableau sur les pertes auditives a été modifié et s’avère moins favorable.

Le barème 2003 proposait une confrontation du taux brut au résultat d’une d’audiométrie vocale avec un tableau proposant des taux de majoration. Ce tableau n’est pas repris dans ce barème non officiel.

La partie intéressant les troubles de l’équilibration apparaît beaucoup moins détaillée dans ce barème. Le barème 2003 mentionne que le taux peut être porté à 20% dans le cadre d’atteinte vestibulaire destructif périphérique bilatérale.

Cette sémantique n’est pas reprise et les atteintes évoquées apparaissent limitées à 8%.

Les troubles de l’olfaction sont par contre valorisés.

L’anosmie totale précédente réévaluée entre 5 et 8% est désormais fixée à 8%. Il est précisé que ce taux peut être majoré lorsqu’il y a un trouble avéré démontré du comportement alimentaire. (tendance boulimique ou, inversement, tendance anorexique persistant, évolution de la courbe de poids).

L’hyposmie qui était évaluée jusqu’à 3% désormais peut être évaluée entre 2 à 5%, les parosmies peuvent comme pour le barème 2003 justifier une majoration de 2%.

Sur la partie Orthopédie locomotion, l’amputation haute de cuisse bien appareillée précédemment évaluée entre 45 à 50% permet désormais une évaluation jusqu’à 55%.

Les douleurs sacro iliaques isolées retenues entre 3 à 10% sont désormais limitées à 8%.

Les critères d’évaluation de limitation de la hanche apparaissent plus complets dans le barème 2003.(9 item contre 6 dans le barème 2025)

À la partie fracture du Fémur, le barème 2003 prévoit une évaluation jusqu’à 8% entre 10 et 5 cm de raccourcissement et supérieur à 8% au-delà de 5 cm.

Le barème 2025 prévoit une évaluation jusqu’à 6% de un à 4 cm puis au-delà plafonne l’évaluation à 10%.

Les troubles rotatoires sont évalués au maximum à 6%. Le barème 2003 laisse une latitude d’interprétation en fonction des déformations articulaires et de la déformation du bassin vérifiée.

L’évaluation de la cheville prévoit dans le barème 2003 au titre des arthrodèses un taux compris entre 10 à 12% pour les arthrodèses tibio-talienne et un taux de 20% pour les Arthrodèses tibio-talienne , Médio- talienne et sous-talienne associées. Le barème 2025 n’entend pas aller au-delà de 15%.

À la partie amputation, la perte totale de la fonction de la main dominante est limitée à 45%. Elle est évaluée par le barème officiel entre 40 à 50%. La perte totale de la fonction de la main non dominante est évaluable dans le barème 2003 entre 30 à 40%. Elle est évaluée avec le barème 2025 à 40 %.

À la partie rachis au titre des douleurs cervicales intermittentes, le taux du barème 2003 prévoit une évaluation jusqu’à 3%. Le barème 2025 propose de le porter au maximum à 2%.

Dans les situations où il y aura eu une arthrodèse avec des limitations importantes, le barème 2025 propose d’aller jusqu’à un taux de 20%, contre 15% avec le barème 2003.

Le barème 2025 se veut par contre très réducteur s’agissant des personnes prenant des antalgiques réguliers en raison des douleurs rachidiennes ; le précédent barème proposait une évaluation pouvant aller jusqu’à 10%. Il est avancé la nécessité de limiter cette évaluation à 3% avec la motivation suivante : « La relative fixité du tronc empêche qu’il existe un retentissement fonctionnel important, en particulier en matière de mobilité. Il semble donc cohérent de retenir un taux maximal d’AIPP de 3­% en cas de douleur justifiant une prise d’antalgique régulière. L’ancien barème proposait d’aller jusqu’à 10­% en cas de raideur active et de gêne douloureuse pour tous les mouvements en toute position nécessitant une thérapeutique régulière, il nous semble que ce taux est inadapté en matière d’AIPP tant en retentissement, notamment fonctionnel, que dans ses deux autres composantes. Ce taux ne correspond pas à la pratique expertale actuelle en l’absence de situations cliniques correspondantes. »

Ce point est important. On peut y voir une volonté de réduire le coût de ces sinistres dit « légers » et qui représentent la majeure partie des accidents.

Ce barème 2025 prévoit par contre une partie rhumatologie absente du précédent barème.

Sont désormais proposées à l’évaluation les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC), comme les spondylarthrites ankylosantes, polyarthrites rhumatoïdes.

Il est par ailleurs rappelé que les critères d’imputabilité classiques en matière médico-légale sont très rarement réunis pour retenir une imputabilité d’un rhumatisme inflammatoire chronique suite à un accident.

Cette proposition d’évaluation des RIC donc un intérêt dans le cadre des garanties contractuelle (contrat de prêt, etc.)

À la partie appareil cardiovasculaire, les séquelles cardiologiques du barème 2003 permettent une évaluation de 60% et plus.

Le barème 2025 ne va pas au-delà de 50%. Les différents niveaux limitations retenus par le barème 2025 appliquent une réduction systématique de 5% par rapport au barème précédent.

À la partie appareil respiratoire, l’asthme évalué par le barème 2003 sans traitement de fond est évalué jusqu’à 5% et au-delà avec traitement de fond de 5 à 10%.

Il semblerait que le barème 2025 ne prévoit pas d’évaluation qu’en cas de traitement, s’y adapté jusqu’à 5%, et en cas de traitement insuffisant avec le traitement inhalé de 6 à 15 %.

À la partie hépato gastro-entérologie, les troubles communs aux différentes atteintes de l’appareil digestif sont évalués à la baisse avec le barème 2025.

Sans contrainte diététique, le taux est porté jusqu’à 5%. Le barème non officiel le limite à 3%.

Les atteintes de l’appareil digestif nécessitant un suivi régulier avec un traitement constant, évalué normalement de 20 à 30%, sont limités de 10 à 20%. Il s’agit d’un recul conséquent dans l’évaluation des victimes.

Les séquelles de chirurgie digestives qui pourraient être évaluées jusqu’à 30% sont limitées à 20%.

 Cela concerne les gastrostomies, colostomie, etc.

Les troubles d’incontinence, avec fuite inopinée, précédemment évalués de 10 à 15%, sont ramenés de 5 à 10%. Les incontinences sans possibilité de contrôle sphinctérien évaluées par le barème 2003 de 20 à 30% sont proposées par ce barème 2025 de 10 à 20%. Il s’agit d’un des reculs les plus significatifs dans les évaluations médicaux légales proposées.

Les hépatites chroniques connaissent également une réduction significative des évaluations Médico-légales. Ainsi une cirrhose avec altération modérée évaluée de 20 à 40% serait limitée à 30% avec ce barème. Une cirrhose avec insuffisance hépatique avancée évaluée auparavant à 70% et plus serait limitée à 50% avec ce barème 2025.

À la partie endocrinologie métabolisme, les atteintes de l’hypophyse avec séquelles de panhypopithuitarisme évaluées dans le barème 2025 de 25 à 40%, sont évaluables avec ce barème 2025 à partir de 10%.

À la partie endocrinologie métabolisme, une section diabète Insulinodépendant est prévue.

Le barème 2003 retient pour un diabète simple bien équilibré avec un traitement insulinique simple un taux de 15 à 20%.

Ce taux est ramené avec le barème 2025 de 5 à 10 %. Des critères détaillés intéressant notamment le nombre d’injections par semaine et l’instabilité du diabète permettent le cas échéant d’atteindre un taux de 35%.

En partie néphrologie urologie, les séquelles la suffisance rénale permettent également avec le barème 2025 d’aller jusqu’à un taux de 52%. Des évaluations intermédiaires supplémentaires sont prévues par rapport au barème  2003.

À la partie rétention Urinaire, le barème 2003 prévoit en cas de sonde à demeure un taux de 20 à 25%. Ce taux est ramené avec le barème 2025 de 15 à 20%.

En résumé, ce nouveau barème, tout en répondant à une demande d’un certain nombre de professionnels de voir réévaluer les retentissements psychologiques permettant de les porter de 20 à 30%, opère pour la grande majorité des séquelles de nombreuses évaluations à la baisse.

 On pourra notamment se reporter aux restrictions d’évaluation opérées au titre de séquelles d’épilepsie, cardiovasculaire, troubles urologiques avec l’incontinence, etc.


En l’état de ces constatations, le cabinet demande aux experts de ne pas faire application de ce barème, critiquable à plus d’un titre, non officiel, établi sans la concertation des acteurs du droit du dommage corporel.

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